CHAPITRE 2 : DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE
Section 1 : Des peines applicables aux majeurs
Article 212-1 :
Les peines en matière criminelle sont :
˗
l'emprisonnement à vie ;
˗
l'emprisonnement à temps ;
˗
l’amende pour les personnes morales ;
˗
la dissolution pour les personnes morales.
Les peines criminelles ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs peines
complémentaires légalement prévues ou d'une peine d'amende.
La juridiction compétente peut également ordonner la destruction de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit.
Article 212-2 :
La condamnation à la peine d'emprisonnement à temps, en matière criminelle,
est de plus de dix ans jusqu’à l’emprisonnement à vie.
Article 212-3 :
La condamnation à une peine criminelle peut emporter la dégradation civique.
La dégradation civique prononcée court à compter du jour où la condamnation
est devenue définitive.
Article 212-4 :
La dégradation civique consiste :
˗
dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions,
emplois ou offices publics ;
˗
dans la privation du droit de vote, d'éligibilité et en général de tous les
droits civiques et politiques et du droit de porter une décoration ;
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