Article 132-8 :
Dans les cas de non imputabilité, les juridictions saisies peuvent ordonner
toutes restitutions et prononcer toutes réparations conformément aux
dispositions du code civil.
LIVRE II : DES PEINES, DES MESURES DE SURETE ET DES MESURES
EDUCATIVES
TITRE I : DES PEINES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 211-1 :
Le juge peut toujours prononcer une peine ferme ou une peine avec sursis ou
une peine mixte.
Le sursis consiste en une dispense partielle ou totale d’exécution d’une peine
d’emprisonnement ou d’amende.
Le sursis n’est pas applicable aux peines d’emprisonnement prononcées pour
une durée supérieure à cinq ans.
Le sursis est révocable dans les conditions régies par le code de procédure
pénale.
La peine mixte consiste à prononcer une peine d’emprisonnement ou d’amende
dont une partie est ferme et l’autre assortie de sursis.
La condamnation aux peines pr��vues par la loi est toujours prononcée sans
préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux
parties.
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