Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 30 A sa dix-huitième année d’âge, l’intéressé devra être séparé des enfants, au sein du même établissement de garde et d’éducation de l’Etat, sur décision du juge, à la demande de l’autorité de l’établissement de garde. Article 116 Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure au-delà de la dixhuitième année de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum. Les dispositions de l’article 115, alinéa 2 s’appliquent, mutatis mutandis, au présent article. Article 117 L’enfant qui a commis un manquement qualifié d’infraction punissable de plus d’un an de servitude pénale, et qui est d’une perversité caractérisée ou récidiviste est placé dans un établissement de rééducation de l’Etat pendant une année au moins et cinq ans au plus. Cette mesure n’est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l’organisation et le fonctionnement de l’établissement de rééducation de l’Etat. Article 118 L’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement dans l’une des hypothèses prévues aux articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu’à sa dixhuitième année d’âge, au régime de la liberté surveillée. Article 119 Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge des personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux dommages et intérêts. Article 120 L’utilisation des salaires gagnés par l’enfant qui fait l’objet de l’une des mesures prévues à l’article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment pour sa réinsertion sociale.

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