Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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A sa dix-huitième année d’âge, l’intéressé devra être séparé des enfants, au sein du
même établissement de garde et d’éducation de l’Etat, sur décision du juge, à la demande
de l’autorité de l’établissement de garde.
Article 116
Si l’enfant a commis un manquement qualifié d’infraction à la loi pénale punissable de
la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité, le juge peut, s’il le met dans un
établissement de garde et d’éducation de l’Etat, prolonger cette mesure au-delà de la dixhuitième année de l’enfant pour un terme de dix ans au maximum.
Les dispositions de l’article 115, alinéa 2 s’appliquent, mutatis mutandis, au présent
article.
Article 117
L’enfant qui a commis un manquement qualifié d’infraction punissable de plus d’un an
de servitude pénale, et qui est d’une perversité caractérisée ou récidiviste est placé dans
un établissement de rééducation de l’Etat pendant une année au moins et cinq ans au
plus.
Cette mesure n’est pas applicable aux enfants âgés de moins de quinze ans.
Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe l’organisation et
le fonctionnement de l’établissement de rééducation de l’Etat.
Article 118
L’enfant qui n’a pas fait l’objet de placement dans l’une des hypothèses prévues aux
articles 113 à 117 ci-dessus ou dont le placement a été levé est soumis, jusqu’à sa dixhuitième année d’âge, au régime de la liberté surveillée.
Article 119
Si le manquement qualifié d’infraction est établi, le juge met les frais à charge des
personnes civilement responsables et, s’il y a lieu, les oblige aux restitutions et aux
dommages et intérêts.
Article 120
L’utilisation des salaires gagnés par l’enfant qui fait l’objet de l’une des mesures
prévues à l’article 113, points 2, 3 et 5 est déterminée par le juge dans l’intérêt supérieur
de l’enfant, notamment pour sa réinsertion sociale.
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