Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009 14 Article 38 Tout enfant a droit à l'éducation. Les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune discrimination. L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit l’enseignement primaire public. Il organise les différentes formes d’enseignement secondaire et professionnel. Il intègre l’enseignement des droits humains, en particulier des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que l’initiation à la vie à tous les niveaux du système éducatif. Article 39 Aucun enfant ne peut, en matière d’éducation, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif ou du fait d’un particulier. Article 40 L’enfant placé dans une institution de garde ou de rééducation a droit à la protection sanitaire, physique, morale, psychique et psychologique. Il a droit à l'assistance sociale et éducative adaptée à son âge, son sexe, ses capacités et sa personnalité. Articles 41 L’enfant déplacé, réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un proche parent ou toute personne, a droit à la protection, à l’encadrement et à l’assistance humanitaire. L’Etat veille à l’exercice de ses droits. Article 42 L’enfant vivant avec handicap physique ou mental a droit à la protection, aux soins médicaux spécifiques, à une éducation, à une formation, à la rééducation et aux activités récréatives ainsi qu’à la préparation à l’emploi, de sorte qu’il mène une vie pleine et décente, dans les conditions qui garantissent sa dignité, favorisent son autonomie et facilitent sa participation aux activités de la collectivité. L’Etat appuie les parents dans la mise en oeuvre de ce droit. Article 43 L’enfant surdoué a droit à une protection spéciale de l’Etat de manière à favoriser l’éclosion de toutes ses facultés.

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