13 § 4. De la désertion à bande armée Article 49 : Par bande armée, il faut entendre un groupe de plus de deux militaires dont l’un, au moins, est porteur d’arme. Tout militaire ou assimilé, qui déserte à bande armée est puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de la peine prévue à l’alinéa 2. Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la servitude pénale à perpétuité. Si la désertion a lieu en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine de mort peut être prononcée. Les coupables sont punis de la peine de mort s’ils ont emporté une arme ou des munitions. § 5. De la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi Article 50 : Est puni de mort, tout militaire ou assimilé, ou tout individu non militaire faisant partie de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef militaire coupable de désertion à l’ennemi. Article 51 : Est considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi, tout militaire ou assimilé, ou tout individu non militaire faisant partie d’une unité ou d’une formation, de l’équipage du navire ou de l’aéronef militaire pouvant être rapidement aux prises avec l’ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques. Toute désertion en présence de l’ennemi est punie de mort.

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