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§ 4. De la désertion à bande armée
Article 49 :
Par bande armée, il faut entendre un groupe de plus de deux
militaires dont l’un, au moins, est porteur d’arme.
Tout militaire ou assimilé, qui déserte à bande armée est puni de
dix à vingt ans de servitude pénale principale.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de la peine
prévue à l’alinéa 2.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont
punis de la servitude pénale à perpétuité.
Si la désertion a lieu en temps de guerre ou pendant les
circonstances exceptionnelles, la peine de mort peut être
prononcée.
Les coupables sont punis de la peine de mort s’ils ont emporté
une arme ou des munitions.
§ 5. De la désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi
Article 50 :
Est puni de mort, tout militaire ou assimilé, ou tout individu non
militaire faisant partie de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef
militaire coupable de désertion à l’ennemi.
Article 51 :
Est considéré comme se trouvant en présence de l’ennemi, tout
militaire ou assimilé, ou tout individu non militaire faisant partie
d’une unité ou d’une formation, de l’équipage du navire ou de
l’aéronef militaire pouvant être rapidement aux prises avec
l’ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.
Toute désertion en présence de l’ennemi est punie de mort.
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