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La désertion avec complot est punie, en temps de paix, de deux
à dix ans, de servitude pénale et, en temps de guerre ou de
circonstances exceptionnelles liées à l’état de siège ou d’urgence
ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou
au rétablissement de l’ordre public, la peine peut être portée à la
servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort.
§3. De la désertion à l’étranger
Article 47 :
Est déclaré déserteur à l’étranger :
1. tout militaire ou assimilé qui, trois jours après celui de
l’absence constatée, franchit, sans autorisation, les limites du
territoire de la République ou qui, hors de ce territoire,
abandonne l’unité ou le détachement, la base ou la formation
à laquelle il appartient, le navire ou l’aéronef à bord duquel il
est embarqué ;
2. tout militaire ou assimilé qui, hors du territoire de la
République, à l’expiration du délai fixé au point 1 ci-dessus
pour son retour de congé, de mission ou de déplacement, ne
se présente pas à l’unité ou au détachement, à la base ou à
la formation à laquelle il appartient, au navire ou à l’aéronef à
bord duquel il est embarqué.
Article 48 :
Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étranger est
puni, en temps de paix, d’un à cinq ans de servitude pénale
principale.
Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat, ou
s’il a déserté étant de service ou avec complot, la peine encourue
est de trois à dix ans de servitude pénale.
Si la désertion à l’étranger a lieu en temps de guerre ou pendant
les circonstances exceptionnelles, la peine peut être portée à la
servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort.
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