12 La désertion avec complot est punie, en temps de paix, de deux à dix ans, de servitude pénale et, en temps de guerre ou de circonstances exceptionnelles liées à l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, la peine peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort. §3. De la désertion à l’étranger Article 47 : Est déclaré déserteur à l’étranger : 1. tout militaire ou assimilé qui, trois jours après celui de l’absence constatée, franchit, sans autorisation, les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne l’unité ou le détachement, la base ou la formation à laquelle il appartient, le navire ou l’aéronef à bord duquel il est embarqué ; 2. tout militaire ou assimilé qui, hors du territoire de la République, à l’expiration du délai fixé au point 1 ci-dessus pour son retour de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas à l’unité ou au détachement, à la base ou à la formation à laquelle il appartient, au navire ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué. Article 48 : Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à l’étranger est puni, en temps de paix, d’un à cinq ans de servitude pénale principale. Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l’Etat, ou s’il a déserté étant de service ou avec complot, la peine encourue est de trois à dix ans de servitude pénale. Si la désertion à l’étranger a lieu en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort.

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