Lorsqu'il annule certains actes ou partie d’actes seulement, il doit les écarter expressément des débats. Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, il ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s’il échet, il renvoie le ministère public à se pourvoir. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse. Le tribunal correctionnel ne peut prononcer l'annulation des procédures d'instruction. Article 321-7 : L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admissible, le tribunal correctionnel impartit s’il y a lieu un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués. Article 321-8 : Lorsque le tribunal correctionnel est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisitions du ministère public ou à la requête d'une des parties. Article 321-9 : Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties dans les conditions prévues par l'article 321-10 ci-dessous soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin 132

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