Lorsqu'il annule certains actes ou partie d’actes seulement, il doit les écarter
expressément des débats.
Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure
ultérieure, il ordonne un supplément d'information si la nullité est réparable
ou, s’il échet, il renvoie le ministère public à se pourvoir.
Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont
édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
Le tribunal correctionnel ne peut prononcer l'annulation des procédures
d'instruction.
Article 321-7 :
L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à
la poursuite le caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un
fondement à la prétention du prévenu.
Si l'exception est admissible, le tribunal correctionnel impartit s’il y a lieu un
délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le
prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses
diligences, il est passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.
Article 321-8 :
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi de plusieurs procédures visant des
faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur
réquisitions du ministère public ou à la requête d'une des parties.
Article 321-9 :
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le
renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la
comparution volontaire des parties dans les conditions prévues par l'article
321-10
ci-dessous soit par la citation délivrée directement au
prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin
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