Article 321-2 :
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la
résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal correctionnel du lieu de la détention d'un condamné n'est
compétent que dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre I du livre V
du présent code relatif aux renvois d'un tribunal à un autre.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions
qui forment avec l'infraction principale un ensemble indivisible ; elle peut
aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes.
Article 321-3 :
La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
Article 321-4 :
Le tribunal correctionnel saisi de l'action publique est compétent pour statuer
sur toutes exceptions soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que
la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel
immobilier.
Article 321-5 :
Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure
antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense
au fond.
Les parties ne peuvent invoquer une nullité qu’elles étaient irrecevables à
soulever en application des articles 261-118 à 261-122 de la présente loi.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions
prévues à l'article 331-16 de la présente loi.
Article 321-6 :
Le tribunal correctionnel peut, le ministère public et les parties entendus,
prononcer l'annulation de tout ou partie des actes qu'il estime atteints de
nullité et, hors les cas prévus à l'article 261-118 de la présente loi, décider si
l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
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