par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 321-15 à 321-19 de la présente loi. Article 321-10 : L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Toutefois, s’il est établi que la personne a reçu l’avertissement à prévenu et qu’elle ne comparaît pas, le tribunal statue à son égard par jugement réputé contradictoire. Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur du Faso données par tout moyen laissant trace écrite et dans les délais prévus par l'article 331-3 de la présente loi, soit par un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. A peine de nullité, l’avertissement à prévenu et la convocation indiquent le délit poursuivi et visent le texte de loi qui le réprime, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Ils précisent, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix. Ils sont constatés par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie. Article 321-11 : Les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure dès son arrivée au secrétariat du procureur du Faso et au greffe du tribunal de grande instance. Ils peuvent à leurs frais se faire délivrer copie. Article 321-12 : La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 331-1 à 331-17 de la présente loi. Article 321-13 : Toute personne ayant porté plainte est avisée soit par le parquet, soit par un officier ou agent de police judiciaire de la date de l'audience fixée par le procureur du Faso et communiquée par tout moyen laissant trace écrite. 133

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