CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 740 Remise de l’un des exemplaires à l’agent diplomatique Au premier arrêt dans un port ou une escale étrangère où se trouve un agent diplomatique ou consulaire sénégalais, il est fait remise, sous pli clos et cacheté, de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l’adresse au Ministère chargé des Affaires étrangères, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l’article 733. Article 741 Dépôt des originaux à l’arrivée au Sénégal A l’arrivée du bâtiment ou de l’aéronef dans un port ou un aéroport du Sénégal, les deux originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments et aéronefs de l’Etat, au Ministère chargé des Forces armées, et pour les autres bâtiments et aéronefs, au Ministère chargé des Transports, qui en opéreront la transmission comme il est -dit à l’article 733. Article 742 Mention au rôle Il est fait mention sur le rôle du bâtiment ou de l’aéronef, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expéditions du testament, faite conformément aux prescriptions des articles qui précèdent. Article 743 Validité temporaire Le testament fait au cours d’un voyage maritime ou aérien, en la forme prescrite par les article 740 et suivants, n’est valable qu’autant que le testateur meurt à bord ou dans les 6 mois après qu’il ait débarqué dans un lieu où il a pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime ou aérien avant l’expiration de ce délai, le testament est valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de 6 mois après que le testateur ait de nouveau débarqué. Article 744 Lecture de la loi Il est donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions des articles 737, 739 ou 743 suivant les cas, et mention de cette lecture est faite dans le testament. Article 745 Signatures Les testaments compris dans la présente section sont signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins. Article 746 Testateur ne pouvant signer Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il est fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par l’un d’eux et il est fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’a pas signé. Article 747 Testateur à l’étranger Un Sénégalais qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous signatures privées, dans la forme prescrite à l’article 717, ou par acte public avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé. 98 CHAPITRE II PREUVE, NULLITE, REVOCATION ET CADUCITE DES TESTAMENTS SECTION PREMIERE SANCTION DES REGLES DE FORME ET PREUVE DES TESTAMENTS Article 748 Nullité Les règles relatives à la forme des testaments sont prescrites à peine de nullité. Article 749 Preuve des dispositions testamentaires Les dispositions d’un testament ne peuvent être prouvées que par écrit. Toutefois, elles peuvent l’être par témoins, lorsque le testament a existé et a péri fortuitement. Le demandeur doit alors prouver: 1°) l’existence de l’acte; 2°) le fait, indépendant de la volonté du testateur et ignoré de lui, qui a causé la destruction du testament; 3°) la teneur du testament. SECTION Il - DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE Article 750 Révocation Les testaments peuvent être révoqués, expressément ou tacitement. Article 751 Révocation expresse La révocation expresse peut résulter, soit d’un testament postérieur, soit d’un acte devant un officier public, notaire ou juge

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