CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 740
Remise de l’un des exemplaires à l’agent diplomatique
Au premier arrêt dans un port
ou une escale étrangère où se
trouve un agent diplomatique ou
consulaire sénégalais, il est fait
remise, sous pli clos et cacheté,
de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les
mains de ce fonctionnaire qui
l’adresse au Ministère chargé
des Affaires étrangères, afin
que le dépôt puisse en être
effectué comme il est dit à l’article 733.
Article 741
Dépôt des originaux à l’arrivée au Sénégal
A l’arrivée du bâtiment ou de
l’aéronef dans un port ou un
aéroport du Sénégal, les deux
originaux du testament, ou l’original et son expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée
pendant le cours du voyage,
sont déposés, sous pli clos et
cacheté, pour les bâtiments et
aéronefs de l’Etat, au Ministère
chargé des Forces armées, et
pour les autres bâtiments et
aéronefs, au Ministère chargé
des Transports, qui en opéreront la transmission comme il
est -dit à l’article 733.
Article 742
Mention au rôle
Il est fait mention sur le rôle
du bâtiment ou de l’aéronef, en
regard du nom du testateur, de
la remise des originaux ou
expéditions du testament, faite
conformément aux prescriptions
des articles qui précèdent.
Article 743
Validité temporaire
Le testament fait au cours
d’un voyage maritime ou aérien,
en la forme prescrite par les
article 740 et suivants, n’est
valable qu’autant que le testateur meurt à bord ou dans les 6
mois après qu’il ait débarqué
dans un lieu où il a pu le refaire
dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur
entreprend un nouveau voyage
maritime ou aérien avant l’expiration de ce délai, le testament
est valable pendant la durée de
ce voyage et pendant un nouveau délai de 6 mois après que
le testateur ait de nouveau
débarqué.
Article 744
Lecture de la loi
Il est donné lecture au testateur, en présence des témoins,
des dispositions des articles
737, 739 ou 743 suivant les cas,
et mention de cette lecture est
faite dans le testament.
Article 745
Signatures
Les testaments compris dans
la présente section sont signés
par le testateur, par ceux qui les
auront reçus et par les témoins.
Article 746
Testateur ne pouvant signer
Si le testateur déclare qu’il ne
peut ou ne sait signer, il est fait
mention de sa déclaration, ainsi
que de la cause qui l’empêche
de signer.
Dans les cas où la présence
de deux témoins est requise, le
testament est signé au moins
par l’un d’eux et il est fait mention de la cause pour laquelle
l’autre n’a pas signé.
Article 747
Testateur à l’étranger
Un Sénégalais qui se trouve
en pays étranger peut faire ses
dispositions testamentaires par
acte sous signatures privées,
dans la forme prescrite à l’article
717, ou par acte public avec les
formes usitées dans le lieu où
cet acte est passé.
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CHAPITRE II
PREUVE, NULLITE,
REVOCATION ET
CADUCITE DES
TESTAMENTS
SECTION PREMIERE SANCTION DES REGLES
DE FORME ET PREUVE
DES TESTAMENTS
Article 748
Nullité
Les règles relatives à la forme
des testaments sont prescrites à
peine de nullité.
Article 749
Preuve des dispositions testamentaires
Les dispositions d’un testament ne peuvent être prouvées
que par écrit.
Toutefois, elles peuvent l’être
par témoins, lorsque le testament a existé et a péri fortuitement. Le demandeur doit alors
prouver:
1°) l’existence de l’acte;
2°) le fait, indépendant de la
volonté du testateur et ignoré de
lui, qui a causé la destruction du
testament;
3°) la teneur du testament.
SECTION Il - DE LA
REVOCATION DES
TESTAMENTS ET DE LEUR
CADUCITE
Article 750
Révocation
Les testaments peuvent être
révoqués, expressément ou
tacitement.
Article 751
Révocation expresse
La révocation expresse peut
résulter, soit d’un testament
postérieur, soit d’un acte devant
un officier public, notaire ou juge
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