CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
portant déclaration de changement de volonté.
Article 752
Révocation par testament
caduc
La révocation faite dans un
testament postérieur demeure
valable même si le nouvel acte
reste sans exécution par suite
de la caducité des legs qui s’y
trouvent.
Article 753
Causes de la révocation judiciaire
Les mêmes causes qui, suivant les deux premiers paragraphes des articles 704 et 707,
autorisent la demande en révocation des donations entre vifs
ainsi que l’injure grave faite à la
mémoire du testateur, sont
admises pour la demande en
révocation des dispositions testamentaires.
Article 754
Délai d’exercice de l’action
La demande en révocation
doit être intentée dans l’année à
compter du jour du délit.
Article 755
Révocation tacite par testament postérieur
Le testament est tacitement
révoqué en cas que le testament postérieur contient des
dispositions incompatibles ou
contraires avec celles du précédent; seules celles-ci sont annulées.
Article 757
CHAPITRE III
Révocation tacite par destruction volontaire
Le testament est révoqué tacitement en tout ou partie en cas
de destruction volontaire du testament par le testateur: lacération, rature ou cancellation.
Toute aliénation volontaire,
celle même par vente avec
faculté de rachat, ou par échange, que fait le testateur de tout
ou partie de la chose léguée,
emporte la révocation tacite du
legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet
soit rentré dans la main du testateur.
SECTION PREMIERE - DES
LEGS
Article 762
Article 758
Caducité du testament par
prédécès du légataire
Le testament est caduc si
celui en faveur de qui il a été fait
n’a pas survécu au testateur, à
moins que ce dernier n’ait manifesté une volonté contraire.
Diverses sortes de legs
Les dispositions testamentaires sont universelles, ou à
titre universel, ou à titre particulier.
Article 763
Legs universel
Article 759
Testament sous condition
Le testament est caduc si le
bénéficiaire décède avant l’accomplissement de la condition
sous laquelle il a été fait et
dépendant d’un événement
incertain, tel que, dans l’intention du testateur, le testament
ne doive être exécuté qu’autant
que l’événement arrive ou n’arrive pas.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle
le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité
des biens qu’il laisse à son
décès.
L’acceptation ou la renonciation à un legs universel par le
légataire saisi sont soumises
aux conditions prévues au titre
1er du livre VII Des successions
ab intestat.
Article 764
Délivrance du legs universel
Article 760
Perte de la chose léguée
Le legs est caduc si la chose
léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en est de même si elle a
péri depuis sa mort, sans le fait
et la faute de l’héritier, ou lorsqu’elle a péri entre les mains du
légataire.
Lorsqu’au décès du testateur
il y a des héritiers réservataires,
ceux-ci sont saisis de plein droit
de tous les biens de la succession et le légataire universel est
tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans
le testament.
Article 765
Jouissance de la chose
Article 756
Révocation tacite par aliénation
DES EFFETS DES
TESTAMENTS
Article 761
Autres causes de caducité
Le legs est caduc lorsque son
bénéficiaire le répudiera ou se
trouvera incapable de le
recueillir.
Néanmoins, dans les mêmes
cas, le légataire universel a la
jouissance des biens compris
dans le testament, à compter du
jour du décès, si la demande en
délivrance a été faite dans l’année depuis cette époque; en
justice, ou du jour que la délivrance a été volontairement
consentie.
Article 766
Lorsqu’au décès du testateur,
il n’y a pas d’héritiers réserva-
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