CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
La faculté de tester dans les
conditions prévues au présent
article s’étend aux prisonniers
chez l’ennemi.
Article 732
Militaires malades ou blessés
Les testaments mentionnés à
l’article précédent peuvent
encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans
les hôpitaux ou les formations
sanitaires militaires, telles que
les définissent les règlements
de l’armée, par le médecin-chef
quel que soit son grade, assisté
de l’officier d’administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d’administration, la présence de
deux témoins est nécessaire.
Article 733
Double original
Dans tous les cas, il est fait
un double original des testaments mentionnés aux deux
articles précédents.
Si cette formalité n’a pu être
remplie en raison de l’état de
santé du testateur, il est dressé
une expédition du testament
pour tenir lieu du second original; cette expédition est signée
par les témoins et les officiers
instrumentaires. Il y est fait
mention des causes qui ont
empêché de dresser le second
original.
Dès que la communication est
devenue possible, et dans le
plus bref délai, les deux originaux ou l’original et l’expédition
du testament sont adressés,
séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté,
au Ministère des Forces
armées, pour être déposés chez
le Notaire indiqué par le testateur ou, à défaut, chez le Greffier-notaire du tribunal du dernier domicile.
Article 734
Validité temporaire
Le testament fait dans la
forme ci-dessus établie est nul
six mois après que le testateur
sera venu dans un lieu où il
aura la liberté d’employer les
formes ordinaires, à moins que,
avant l’expiration de ce délai, il
n’ait été de nouveau placé dans
une des situations suivantes:
hors du territoire national, guerre, expédition, opérations de
maintien de l’ordre et de pacification en territoire étranger.
Le testament est alors valable
pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de 6 mois après son
expiration.
Article 735
Testament en temps d’épidémie
Les testaments faits dans un
lieu avec lequel toute communication est interrompue à cause
de la peste ou autre maladie
contagieuse, peuvent être faits
devant le sous-préfet, ou devant
l’un des officiers municipaux de
la commune, en présence de
deux témoins.
Cette disposition a lieu tant à
l’égard de ceux qui seraient
atteints de ces maladies que de
ceux qui seraient dans les lieux
infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellement malades.
Article 736
Validité provisoire
Les testaments mentionnés à
l’article précédent deviennent
nuls 6 mois après que les communications auront été rétablies
dans le lieu où le testateur se
trouve, ou 6 mois après qu’il
aura passé dans un lieu où elles
ne sont point interrompues.
de notaire, les testaments des
personnes présentes à bord du
navire ou de l’aéronef sont
reçus, en présence de deux
témoins:
- Sur les bâtiments de l’Etat,
par l’officier d’administration ou,
à défaut, par le commandant ou
celui qui en remplit les fonctions;
- Sur les autres navires, par le
Capitaine, maître ou patron,
assisté du second du navire ou,
à leur défaut, par ceux qui les
remplacent;
- Sur les autres aéronefs, par
le commandant de bord.
L’acte indique celle des circonstances ci-dessus prévues
dans laquelle il a été reçu.
Article 738
Testament des officiers de
bord
Sur les bâtiments de l’Etat, le
testament de l’officier d’administration est, dans les circonstances prévues à l’article précédent, reçu par le commandant
ou celui qui en remplit les fonctions et s’il n’y a pas d’officier
d’administration, le testament du
commandant sera reçu par celui
qui vient après lui dans l’ordre
du service.
Sur les autres bâtiments, le
testament du capitaine, maître
ou patron, ou celui du second,
sont dans les mêmes circonstances reçues par les personnes qui viennent après eux
dans l’ordre du service.
Article 739
Double original
Article 737
Testament des passagers
Au cours d’un voyage maritime ou aérien, soit en route, soit
pendant un arrêt dans un port
ou une escale, lorsqu’il y a
impossibilité de communiquer
avec la terre ou lorsqu’il n’existe
pas dans le port ou à l’escale, si
l’on est à l’étranger, d’agent
diplomatique ou consulaire
sénégalais investi des fonctions
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Dans tous les cas, il est fait
un double original des testaments mentionnés aux deux
articles précédents.
Si cette formalité n’a pas pu
être remplie à raison de l’état de
santé du testateur, il est fait
application des dispositions du
deuxième alinéa de l’article 733.
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