Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 § 4. Du détournement de main-d’oeuvre. Article 97 : Sera puni des peines portées à l'article 95 quiconque aura frauduleusement utilisé à son profit ou au profit d'un tiers les services d'engagés mis sous ses ordres par le maître, en vue d'un travail à exécuter par celui-ci ou pour autrui. § 5. De l'escroquerie et de la tromperie. Article 98 : Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Article 99 : Est puni d'un an au plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a trompé l'acheteur : 1°. sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction. 2°. sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché. Article 100 : Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, par des manoeuvres frauduleuses, a trompé : 1°. l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues; 2°. les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles, sur les éléments qui doivent servir à calculer le salaire. § 6. Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'une infraction. Article 101 : Celui qui a recélé en tout ou partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'une infraction est puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement. 24

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