Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 93 : Seront punis des peines prévues à l'article 86 : 1°. ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens; 2°. ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite des créances fausses ou exagérées; 3°. le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion. Article 94 : Seront punis des peines prévues à l'article 87 ceux qui auront stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de la faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse. § 3. Des abus de confiance. Article 95 : Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement. Article 96 : Sera puni des peines portées à l'article précédent quiconque aura vendu ou donné en gage un immeuble qui ne lui appartient pas. Article 96 bis : Est puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance du débiteur, se fait, en raison d'une opération de crédit, d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même, ou pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal. Dans le cas prévu au présent article le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 131 bis du livre troisième du code civil Congolais. 23

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