Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 Article 90 : Seront punis des peines prévues à l'article 87 les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui : 1°. après cessation des paiements de la société auront favorisé un créancier au détriment de la masse; 2°. auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs; 3°. auront, pour compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui auront fait ou auront fait faire pour elle des opérations fictives; 4°. auront, dans l'intention de retarder la faillite de la société fait des achats pour revendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 5°. auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société; 6°. auront opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels. Article 91 : Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, lorsque par leur faute : 1°. les livres prévus par l'article 1er du décret du 31 juillet 1912 n'auront pas été tenus, les inventaires prescrits par l'article 2 du même décret n'auront pas été faits; qu'ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; qu'ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres et inventaires n'offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu'il y ait fraude; 2°. l'aveu de cessation des paiements de la société n'aura pas été fait dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite. Article 92 : Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts. Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du curateur. 22

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