Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
§ 7. Du cel frauduleux.
Article 102 :
Seront punis d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de
vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant obtenu par
hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
§ 8. De la grivèlerie.
Article 102 bis :
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de deux
cents à trois mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est
dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des
boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner
un logement dans un hôtel où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en location
une voiture de louage.
Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la
plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des frais de justice avancés par la partie
plaignante ou le désistement de celle-ci éteindra l'action publique.
SECTION III : DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES
§1. De l'incendie.
Article 103 :
Seront punis d'une servitude pénale de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu
soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant à
l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tous
lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y
trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction.
Article 104 :
Seront punis d'une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux qui auront mis le feu à
des édifices ou tous bâtiments quelconques, appartenant à autrui et construits en
matériaux durables, mais inhabités au moment de l'incendie.
Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les coupables seront
punis d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille
zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 105 :
Seront punis des peines portées au deuxième alinéa de l'article précédent ceux qui, en
dehors des cas visés par la réglementation sur l'incendie des herbes et végétaux sur pied,
auront mis le feu à des forêts, bois, récoltes sur pied, bois abattus ou récoltes coupées.
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