1. quand il aura intérêt personnel à la contestation; 2. s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou sœur, tuteur ou pupille de l’une des parties; 3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal entre lui et une des parties ou son conjoint; 4. s’il y a procès civil existant entre lui et une des parties ou son conjoint; 5. s’il a donné un avis écrit dans l’affaire. ART. 337 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d��irrece- vabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats. ART. 338 La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial. ART. 339 La partie qui voudra récuser un juge sera tenue de former sa récusation et d’en exposer les motifs par un acte passé au greffe; copie de cet acte sera donnée dans les vingtquatre heures par le greffier au juge récusé. ART. 340 Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, le juge sera tenu de donner sa déclaration par écrit, portant ou non son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de la récusation. ART. 342 Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible Page 38 ou non recevable sera condamné à une amende civile de 10.000 F, sans préjudice de l’action du juge en réparation et dommages-intérêts. CHAPITRE III La prise à partie ART. 343 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1. s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements; 2. si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; 3. si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts; 4. s’il y a déni de justice. L’État est civilement responsable des condamnations ou dommages-intérêts qui seront prononcés à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers. ART. 344 Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. ART. 341 Dans les vingt-quatre heures de la réponse du juge qui re- ART. 345 Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites fuse de s’abstenir ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du juge, s’il y en a, sera renvoyée par le greffier au procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort; la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur de la République, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties. aux juges, en la personne des greffiers, et notifiées de trois en trois jours au moins par le greffier requis qui sera tenu de faire ces notifications à peine d’interdiction. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. ART. 346 La prise à partie contre les magistrats et contre les tribu- naux de tous ordres sera portée devant la chambre civile de la Cour suprême. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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