1. quand il aura intérêt personnel à la contestation;
2. s’il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou
sœur, tuteur ou pupille de l’une des parties;
3. si dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal entre lui et une des parties ou son conjoint;
4. s’il y a procès civil existant entre lui et une des parties
ou son conjoint;
5. s’il a donné un avis écrit dans l’affaire.
ART. 337 La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d��irrece-
vabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de
récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée
après la clôture des débats.
ART. 338 La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou
par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
ART. 339 La partie qui voudra récuser un juge sera tenue de former
sa récusation et d’en exposer les motifs par un acte passé
au greffe; copie de cet acte sera donnée dans les vingtquatre heures par le greffier au juge récusé.
ART. 340 Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter
de la remise de la copie, le juge sera tenu de donner sa
déclaration par écrit, portant ou non son acquiescement à
la récusation ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses
aux moyens de la récusation.
ART. 342 Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible
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ou non recevable sera condamné à une amende civile de
10.000 F, sans préjudice de l’action du juge en réparation
et dommages-intérêts.
CHAPITRE III
La prise à partie
ART. 343 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1. s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendrait avoir été commis, soit dans
le cours de l’instruction, soit lors des jugements;
2. si la prise à partie est expressément prononcée par la
loi;
3. si la loi déclare les juges responsables, à peine de
dommages-intérêts;
4. s’il y a déni de justice.
L’État est civilement responsable des condamnations ou
dommages-intérêts qui seront prononcés à raison de ces
faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces
derniers.
ART. 344 Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre
aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et
en tour d’être jugées.
ART. 341 Dans les vingt-quatre heures de la réponse du juge qui re-
ART. 345 Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites
fuse de s’abstenir ou faute par lui de répondre, expédition
de l’acte de récusation et de la déclaration du juge, s’il y
en a, sera renvoyée par le greffier au procureur de la République près le tribunal de première instance du ressort; la
récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine,
sur les conclusions du procureur de la République, sans
qu’il soit besoin d’appeler les parties.
aux juges, en la personne des greffiers, et notifiées de trois
en trois jours au moins par le greffier requis qui sera tenu
de faire ces notifications à peine d’interdiction.
Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à
partie.
ART. 346 La prise à partie contre les magistrats et contre les tribu-
naux de tous ordres sera portée devant la chambre civile
de la Cour suprême.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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