L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de
faux à peine de caducité de celle-ci.
ART. 327 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce
arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.
ART. 328 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se
servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit
aux articles 320 à 325 ci-dessus.
ART. 333 Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience.
Si la partie justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se
déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge
commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier chez
la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre
partie ou celle-ci dûment appelée.
SOUSTITRE V
Le serment judiciaire
ART. 329 La partie qui défère le serment, énonce les faits sur lesquels
elle le défère.
Le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les
faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
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Titre VI
L’abstention — la récusation
— la prise à partie —
le désaveu et le renvoi
ART. 330 Lorsque le serment est déféré d’office, le juge détermine les
faits sur lesquels il sera reçu.
ART. 331 Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et
lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au
serment et indique que le faux serment expose son auteur
à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement
précise en outre que la partie à laquelle le serment est
déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le
prêter et s’abstient de le référer.
Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à
laquelle le serment est déféré ainsi que, s’il y a lieu, à son
mandataire.
ART. 332 Le jugement qui ordonne ou refuse d’ordonner un serment
décisoire peut être frappé de recours indépendamment de
la décision sur le fond.
CHAPITRE I
L’abstention
ART. 334 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusa-
tion, ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait
remplacer par un autre juge que désigne le président de la
juridiction à laquelle il appartient.
ART. 335 Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridic-
tion saisie de statuer, il est procédé comme en matière de
renvoi pour cause de suspicion légitime.
CHAPITRE II
La récusation
ART. 336 Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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