- absences pour raisons personnelles dans la limite d’un mois, - congés payés et, dans la limite de dix jours par an, permissions exceptionnelles visées aux articles L.146 et 147 : - congés de maternité, - maladies dans la limite de six mois, - période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, - congé d’éducation ouvrière et stages de formation. La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur. Ce pourcentage est fixé ainsi : -3% après trois ans d’ancienneté, -5% après cinq ans d’ancienneté, -plus 1% par année d’ancienneté en sus, dans la limite maximum de 15%. ARTICLE L.98 : La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces, doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue. Il est interdit de pratiquer ce mode de rémunération lorsque la convention collective n’en prévoit pas la faculté pour l’employeur. ARTICLE L.99 : Les taux minima de salaire, ainsi que les conditions de rémunération de travail à la tache ou aux pièces sont affichés au bureau des employeurs et sur les lieux de paye du personnel. ARTICLE L.100 : Lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul des indemnités de préavis, des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés ci-dessus, établis sur la base des douze derniers mois de travail. ARTICLE L.101 : Aucun salaire n’est dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la réglementation ou par convention. SECTION II : DU MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE ARTICLE L.102 : Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute disposition contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de la section première du présent chapitre.

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