La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de l’employeur
lorsqu’il est voisin du lieu de travail. Elle ne peut être faite, ni dans un débit de boissons ou
dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le
jour où le travailleur a droit au repos.
ARTICLE L.103 : Le salaire doit être payé à intervalle régulier ne pouvant excéder :
- quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine, cette périodicité peut
être portée exceptionnellement à un mois après autorisation écrite de l’inspecteur du travail,
en raison notamment des conditions particulières d’exploitation de certains établissements,
- un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois. Les services administratifs
et établissements publics sont autorisés, dans tous les cas, à procéder au paiement mensuel
des salaires des travailleurs.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de
travail qui donne droit au salaire. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont
l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à
gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à
90% du salaire et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.
Les commissions acquises au cours des trimestres doivent être payées dans les quarante cinq
jours suivant la fin du trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice, doivent être payées dans l’année
suivante au plus tard avant six mois. En cas de cessation ou de rupture de contrat, le salaire et
les indemnités doivent être payés dès que prend fin la prestation de service. Toutefois, en cas
de litige, l’employeur peut obtenir du président du tribunal du travail, le dépôt au secrétariat
du tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.
Les travailleurs absents le jour de la paye peuvent retirer leur salaire aux heures normales
d’ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
SECTION III : DES PIECES JUSTIFICATIVES DU PAIEMENT
ARTICLE L.104 : L’employeur est tenu de délivrer au travailleur, au moment du paiement,
un bulletin individuel de paye dont les mentions doivent être reproduites sur une registre dit
“registre des paiements”.
ARTICLE L.105 : Le bulletin de paye porte :
- le nom et l’adresse de l’employeur, ou le timbre de l’entreprise,
- le nom, l’adresse et le numéro d’ordre du travailleur au registre d’employeur,
- la date de paiement et la période correspondante,
- l’emploi et la catégorie professionnelle,
- la rémunération brute avec tous les éléments qui la composent, notamment salaire de base,
primes, indemnités, heures supplémentaires, avantages en nature,
- les retenues individualisées, telles que les saisies-arrêts, les cessions souscrites dans les
formes légales, les remboursements d’acomptes, les impôts et taxes, les cotisations de retraite,
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