L’entrepreneur est tenu d’en expédier sans délai deux exemplaires à l’inspection du travail régionalement compétente, en indiquant l’emplacement des lieux de travail utilisés. ARTICLE L.92 : Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l’égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs. Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l’entrepreneur. ARTICLE L.93 : Le tâcheron est tenu d’indiquer sa qualité de tâcheron, le nom, l’adresse et la profession de l’entrepreneur, par voie d’affiche à apposer de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés. ARTICLE L.94 : Le tâcheron qui n’appliquerait pas les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, pourra, à la demande du Ministre chargé du travail, se voir retirer son certificat d’agrément à titre temporaire ou définitif. TITRE III : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL CHAPITRE I : DU SALAIRE SECTION I : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE ARTICLE L.95 : A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre. ARTICLE L.96 : Des décrets fixent : 1 - Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis, 2 - Les cas dans lesquels, l’employeur est tenu d’assurer le logement et une ration journalière de vivres, les conditions d’attribution de ces prestations, leur composition et leur valeur maxima de remboursement, 3 - Les cas dans lesquels d’autres prestations en nature doivent être fournies et les modalités de leur attribution, 4 - A défaut de convention collective ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, les salaires minima par catégorie professionnelle. ARTICLE L.97 : Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il compte au moins trois ans de présence continue dans la même entreprise. Toutefois, les périodes de services accomplies à différentes reprises seront prises en considération pour l’octroi de cette prime sous réserve qu’elles n’aient pas donné lieu au paiement d’une indemnité de licenciement ou de services rendus. Ne peuvent être déduites du temps de présence prise en considération pour l’attribution de la prime, les absences visées dans les cas suivants :

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