L’entrepreneur est tenu d’en expédier sans délai deux exemplaires à l’inspection du travail
régionalement compétente, en indiquant l’emplacement des lieux de travail utilisés.
ARTICLE L.92 : Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de
l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui
concerne ses obligations à l’égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés dans un
lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas
d’insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs.
Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l’entrepreneur.
ARTICLE L.93 : Le tâcheron est tenu d’indiquer sa qualité de tâcheron, le nom, l’adresse et
la profession de l’entrepreneur, par voie d’affiche à apposer de façon permanente dans chacun
des ateliers, magasins ou chantiers utilisés.
ARTICLE L.94 : Le tâcheron qui n’appliquerait pas les dispositions législatives
réglementaires ou conventionnelles, pourra, à la demande du Ministre chargé du travail, se
voir retirer son certificat d’agrément à titre temporaire ou définitif.
TITRE III : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DU SALAIRE
SECTION I : DE LA DETERMINATION DU SALAIRE
ARTICLE L.95 : A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de
rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur
sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre.
ARTICLE L.96 : Des décrets fixent :
1 - Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis,
2 - Les cas dans lesquels, l’employeur est tenu d’assurer le logement et une ration journalière
de vivres, les conditions d’attribution de ces prestations, leur composition et leur valeur
maxima de remboursement,
3 - Les cas dans lesquels d’autres prestations en nature doivent être fournies et les modalités
de leur attribution,
4 - A défaut de convention collective ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, les
salaires minima par catégorie professionnelle.
ARTICLE L.97 : Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il compte au
moins trois ans de présence continue dans la même entreprise. Toutefois, les périodes de
services accomplies à différentes reprises seront prises en considération pour l’octroi de cette
prime sous réserve qu’elles n’aient pas donné lieu au paiement d’une indemnité de
licenciement ou de services rendus. Ne peuvent être déduites du temps de présence prise en
considération pour l’attribution de la prime, les absences visées dans les cas suivants :
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