JI,
~{
ARRET RPA 20.293 : Ministère Public contre Monsieur KAMENGA FUTILA '
Par sa déclaration faite et actée au greffe <14-1 ibunal
Pli#Al
Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 16/10/2012 consécutivemeri%
missive adressée au greffier divisionnaire dudit tribunal le 11/10/2012, le Prévenu~ ENGA
· ,r
'.
FUTILA, en détention à la Prison centrale de Maka la à Kinshasa, a relevé appel du ju~ .... " -~· . "'.
rendu par le susdit Tribunal en date du 26 mars 2012 sous R.P. 20.923 dans la cause l'opposant
au Ministère public au mot if de mal jugé, lequel;
Wfl&
.
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du
Prévenu; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions conformes ;
A dit établie en fait comme en droit l'infraction de viol à
l'aide des violences mise à charge du Prévenu KAMENGA MFUTILA ; En conséquence l'a
condamné avec admission des circonstances atténuantes énumérées dans la motivation à 3
ans de servitude pénale principale et à une amende de huit mille Francs congolais (800.000
FC) payable dans le délai légal, à défaut de subir 15 jours de servitude pénale subsidiaire ;
Statuant d'office sur l'action civile de FATOUMATA et RAMAZANI Julie, a condamné le prévenu
à leur payer la somme de 800.000 Francs congolais à titre des dommages-intérêts; l'a enfin
condamné aux frais de la présente Instance, a fixé à 7 jours la durée de la contrainte par
corps;
À l'appel de la cause à l'audience publique du 19/04/2013,
le Prévenu en détention comparut en personne sans assistance judiciaire; La procédure étant
régulière, la Cour s'est déclarée saisie;
Introduit conformément à la loi, ce jugement
apparemment non signifié, l'appel du Prévenu sera dit recevable à la forme;
Il ressort de l'examen des éléments du dossier et des
débats des parties que le Prévenu, en sa qualité de domestique chez papa !LUNGA a abusé
celle-ci pour introduire ses doigts dans les vagins de la fillette FATOUMATA, âgée de± 7 ans,
RAMAZANI Julie, âgée de 5 ans et DEBORA âgée de 6 ans, lesquelles victimes sont voisines et
fille du susnommé Papa !LUNGA;
Saisie de l'affaire, la police a arrêté le suspect, l'a interrogé
et verbalisé les victimes sur procès-verbal d'instruction avant d'envoyer le Prévenu devant le
M inistère Public pou r disposition et compétence. Celui-ci après instruction pré juridictionnelle
a saisi le 1er juge à charge du Prévenu pour avoir commis un viol à l'aide des violences envers
les victimes, faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 Janvier
2009 portant protection de l'enfant, lequel a rendu le jugement ainsi attaqué;
En interjetant appel, le Prévenu s'insurge contre la décision
du 1er juge pour l'avoir condamné sans aucune preuve des allégations des victimes ; Interrogé
sur les faits lui reprochés par la Cour de céans, le Prévenu ne reconnaît pas les avoir commis
et sollicite la preuve de ceux-ci par les victimes et la connaissance exacte de la date de leur
commission ;
Prenant la parole pour son avis, le Ministère Public a requis
la confirmation de l'œuvre du 1er juge étant donné qu'il n'est pas en appel de ladite décision;