maison du requérant dans une enceinte voisine. Elle a témoigné qu'à son arrivée au complexe de ce dernier, elle a trouvé une certaine Amie Ceesay au robinet. Amie Ceesay sera le Temoin 3 lors du procès. La plaignante est passée devant elle et est entrée dans la maison du requerant. Elle a témoigné qu'à son arrivée dans la chambre du requérant, ce dernier l'a poussée sur le lit et l'a violée et lui a donné la D50 et l'a menacée de ne dire à personne ce qui s'était passé entre eux surtout à son beau-père et qu'il la tuerait personnellement si elle racontait à quelqu'un ce qui s'était passé entre eux. Voir les pages 12 des mémoires du procès. Comme je l'ai dit plus haut, le Temoin 3 est Amie Ceesay. Elle vit dans la même cour que le requérant à Tobacco Road. Elle a témoigné qu'elle connaissait la plaignante et le requérant. Elle a ajouté devant la cour de première instance dans son témoignage qu'elle a vu le Temoin 1, la plaignante entrer dans la chambre du requérant au début de 2009 à environ 19h. Elle a témoigné qu'au moment où la plaignante est entrée dans la cour à ce jour particulier, elle était au robinet qui faisait l'ablution. Elle a également déclaré au tribunal que, au moment où la plaignante est entrée dans la maison du requérant, ce dernier était déjà à l'intérieur de la maison. Elle a ensuite quitté le robinet dans sa propre chambre. Les autres témoins dans l'affaire, les Temoins. 2 et 4 sont des policiers qui ont enquêté et par l'intermédiaire desquels les diverses pièces exposées au tribunal ci-dessous ont été soumises. À ce stade, permettez-moi de revenir sur la question formulée par le requerant: c'est-à-dire si l'ensemble des éléments de preuve menés par la poursuite ont révélé l'infraction de viol constatée par le requérant tel que présenté par la Haute Cour ? La preuve directe la plus importante et la plus pertinente dans ces types de cas sera celle de la plaignante elle-même dont le témoignage, dans cette affaire, a déjà été explicitement raconté ci-dessus. C’est de mon avis que, dans ces types de cas où la plaignante en tant que victime n'a pas comparu devant la Haute Cour pour témoigner, la plaidoirie de la partie plaignante est déjà mise sur le chemin de l'effondrement puisque c’est la victime qui peut raconter à la cour le deroulement des événements qui ont conduit à l’acte allégué, et comment tout ça s‘est déroulé. Bien sûr, sauf si l’acte de viol supposé ait été commis directement en présence d’un ou de plusieurs autres personnes qui, dans des circonstances appropriées, peuvent témoigner en lieu et place de la victime elle-même. Dans le cas présent, le CA-JUGEMENT OMAR KITAN VS L’ETAT Page 8

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