réparations des préjudices à elle subis en exclusion de toute autre personne ; Mais attendu que la victime S. D est une fille mineure âgée de dix-huit (18) ans et que de ce fait, elle ne peut valablement formuler une réclamation aux fins de réparation du préjudice causé par ladite infraction que par l’intermédiaire d’un représentant légal ; Qu’ainsi, la constitution de partie civile de S. D représentée par S. S est irrecevable au motif que cette dernière n’est pas le représentant de la victime au sens de la loi ; Qu’en l’espèce, S. S qui déclare représenter la victime, n’a produit au dossier aucun mandat spécial l’habilitant à agir au nom et pour le compte des père et mère de la victime ; Que par ailleurs, T. R et S. S ont formulé à la barre, chacun en ce qui le concerne, une réclamation aux fins de réparation du préjudice subi et causé par l’infraction ; Que le conseil du prévenu a demandé le rejet de cette constitution de partie civile, car celle-ci ne remplit pas la condition posée à l’article dessus cité dans la mesure où ils n’ont pas personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; Que dès lors, il convient de faire droit à cette demande en déclarant leur constitution de partie civile irrecevable ; 5- Sur les dépens Attendu qu’aux termes de l’article 473 du Code de Procédure Pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, est également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce D. A ayant été condamné pour viol, il y a lieu également de le condamner aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ; Relaxe le prévenu des faits de tentative d’avortement au bénéfice du doute ; Déclare, par contre, le prévenu coupable des faits de viol qui lui sont reprochés ; En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans ; Décerne contre lui mandat de dépôt ; Déclare toutes les constitutions de partie civile irrecevables ; Condamne le prévenu aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Grande Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus ; 9

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières