réparations des préjudices à elle subis en exclusion de toute
autre personne ;
Mais attendu que la victime S. D est une fille mineure âgée de
dix-huit (18) ans et que de ce fait, elle ne peut valablement
formuler une réclamation aux fins de réparation du préjudice
causé par ladite infraction que par l’intermédiaire d’un
représentant légal ; Qu’ainsi, la constitution de partie civile de
S. D représentée par S. S est irrecevable au motif que cette
dernière n’est pas le représentant de la victime au sens de la
loi ; Qu’en l’espèce, S. S qui déclare représenter la victime, n’a
produit au dossier aucun mandat spécial l’habilitant à agir au
nom et pour le compte des père et mère de la victime ;
Que par ailleurs, T. R et S. S ont formulé à la barre, chacun
en ce qui le concerne, une réclamation aux fins de réparation
du préjudice subi et causé par l’infraction ; Que le conseil du
prévenu a demandé le rejet de cette constitution de partie
civile, car celle-ci ne remplit pas la condition posée à l’article
dessus cité dans la mesure où ils n’ont pas personnellement
souffert du dommage directement causé par l’infraction ; Que
dès lors, il convient de faire droit à cette demande en
déclarant leur constitution de partie civile irrecevable ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 473 du Code de Procédure
Pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de
condamnation, est également condamné aux dépens ;
Qu’en l’espèce D. A ayant été condamné pour viol, il y a lieu
également de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière
correctionnelle et en premier ressort ;
Relaxe le prévenu des faits de tentative d’avortement au
bénéfice du doute ;
Déclare, par contre, le prévenu coupable des faits de viol qui
lui sont reprochés ;
En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement
ferme de cinq (05) ans ;
Décerne contre lui mandat de dépôt ;
Déclare toutes les constitutions de partie civile irrecevables ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de
Grande Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus ;
9
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières