il y a donc lieu de relaxer D. A des fins de cette poursuite au
bénéfice du doute ;
3- Sur la peine
Attendu que l’article 14 la loi n°061-2015/CNT du 06 septembre
2015 portant prévention, répression et réparation des violences à
l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, punit
d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, toute
personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte
de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme
ou une fille ;
Attendu qu’en l’espèce, D.A a été reconnu coupable des faits
de viol commis sur une fille mineure de seize (16) ans ; Que
dès lors, il convient de le condamner à une peine
d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans qui correspond à
la peine minimale prévue par l’article 14 de la loi sus visée et
que les circonstances de l’espèce présentent comme étant une
juste sanction ;
4- Sur le mandat de dépôt
Attendu qu’aux termes de l’article 465 du Code de
Procédure Pénale, le tribunal peut, s’il s’agit d’un délit de
droit commun et si la peine prononcée est au moins de six
mois d’emprisonnement, décerner mandat de dépôt ou
d’arrêt ;
Attendu qu’en l’espèce que D. A a été condamné à une
peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans ; Qu’il y
a lieu de décerner contre lui mandat de dépôt ;
B- SUR L’ACTION CIVILE
Attendu qu’au sens de l’article 2 du Code de Procédure
Pénale, toute personne qui se prétend victime d’une infraction
pénale peut demander réparation du préjudice en résultant
directement devant les juridictions répressives saisies de
l’action publique ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, se sont présentés S.D
représentée par S. S, T. R et S. S qui déclarent se constituer
partie civile ; Qu’ainsi que dessus démontré, S. D a été la seule
victime de l’infraction de viol commise par D. A ; Que de ce
fait, elle est la seule personne à pouvoir prétendre aux
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