il y a donc lieu de relaxer D. A des fins de cette poursuite au bénéfice du doute ; 3- Sur la peine Attendu que l’article 14 la loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans, toute personne qui commet par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit sur une femme ou une fille ; Attendu qu’en l’espèce, D.A a été reconnu coupable des faits de viol commis sur une fille mineure de seize (16) ans ; Que dès lors, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans qui correspond à la peine minimale prévue par l’article 14 de la loi sus visée et que les circonstances de l’espèce présentent comme étant une juste sanction ; 4- Sur le mandat de dépôt Attendu qu’aux termes de l’article 465 du Code de Procédure Pénale, le tribunal peut, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d’emprisonnement, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt ; Attendu qu’en l’espèce que D. A a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (05) ans ; Qu’il y a lieu de décerner contre lui mandat de dépôt ; B- SUR L’ACTION CIVILE Attendu qu’au sens de l’article 2 du Code de Procédure Pénale, toute personne qui se prétend victime d’une infraction pénale peut demander réparation du préjudice en résultant directement devant les juridictions répressives saisies de l’action publique ; Attendu qu’à l’audience de ce jour, se sont présentés S.D représentée par S. S, T. R et S. S qui déclarent se constituer partie civile ; Qu’ainsi que dessus démontré, S. D a été la seule victime de l’infraction de viol commise par D. A ; Que de ce fait, elle est la seule personne à pouvoir prétendre aux 8

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