ll a été également noté que le suspect avait été détenu au poste de police, pendant
deux jours avant que la déposition ne soit enregistrée, ce qui, dans les
circonstances, n‟est pas considéré comme un laps de temps déraisonnable.
L'accusé a nié les allégations. Dans sa déclaration, faite sous serment, l‟accusé a
raconté comment le jour en question, il a été arrêté à Kulusambiya alors qu‟il se
dirigeait vers Kakira pour le travail. L'arrestation a été effectuée en présence du
Président du Conseil Local de la Région, un certain Balyejusa Charles, PW6. Au
poste de police, l‟accusé a vu une certaine Mugala la Sharon, qu‟il avait l'habitude de
voir au village, à Namazaala. L'accusé a nié avec véhémence être apparenté à PW5
et être son oncle, de même qu‟il a nié être apparenté à un certain lsabirye Mzee, le
mari de PW4. Il a nié qu‟une certaine Aidah, la mère de PW5 était sa sœur. L'accusé
a admis que PW4 était une proche voisine qui habitait en face, de l‟autre côté de la
route. Il a cependant affirmé qu'habituellement, il s‟en va travailler tôt. Il a dit qu'il a
été retardé à Kulusambiya par un pneu crevé (de son vélo) et qu‟il s‟était arrêté pour
le réparer. Il a nié être retourné à la maison le matin de ce jour. L'accusé a admis
avoir fait déposition auprès de PW8 mais a réfuté son contenu, d‟où sa rétractation.
L'accusé, en effet, a présenté un alibi. Le mot «Alibi» signifie «ailleurs» et dans le
cadre de sa défense, cela signifierait que l'accusé a plaidé que, au moment où
l'incident allégué serait survenu, il était ailleurs, ce qui, ainsi, rendrait extrêmement
improbable qu'il ait participé au crime.
Le principe général en droit en ce qui concerne une défense d'alibi est que l'accusé
qui soumet un alibi comme réponse à une accusation criminelle ne doit pas assumer
la charge de la preuve. Le fardeau de prouver sa culpabilité, en réfutant l'alibi ou en
le détruisant incombe à l‟accusation. (Voir; Sekitoleko contre l'Ouganda [1967] EA
531). Une fois qu‟un alibi est établi, il est du devoir de la Cour d‟évaluer si l'alibi est
vrai ou pas (voir; Nyanzi Steven c. Ouganda appel en Matière Criminelle
n°16/98).
En ce qui concerne la rétractation de la déposition ou de la confession par l'accusé,
la position de la loi sur ce point est énoncée dans l‟affaire Tuwamoi c. Ouganda
[1967] EA 84, où la Cour d'Appel d'Afrique de l'Est énonce comme suit;
"Un tribunal de première instance devrait apréhender toute confession qui a
été rétractée ou répudiée, ou rétractée et répudiée avec prudence et doit, avant
de prononcer une condamnation basée sur un tel aveu, être pleinement
convaincu, compte tenu des circonstances de l'espèce, que la confession soit
vraie". La Cour note en outre que;
"La même norme de preuve est nécessaire dans toutes les affaires et
généralement un tribunal ne statuera sur une confession que si elle a été
corroborée dans certains détails importants par des éléments de preuve
indépendants acceptés par le tribunal. Mais la corroboration n’est pas
nécessaire dans la loi et le tribunal peut statuer sur la seule confession, si
après avoir examiné tous les points matériels et circonstances environnantes,
il est pleinement convaincu, que la confession, ne peut pas être autre que
vraie".