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L'article 80 (2) de la Loi sur la preuve exige des éléments de preuve corroborant
le témoignage de la plaignante. Ces éléments de preuve corroborants doivent
démontrer qu'il y a eu des rapports sexuels, que la plaignante a donné son
consentement et que l'accusé a été reconnu coupable.
La blessure mentionnée dans la pièce «C» comprend une déchirure vaginale
profonde qui a obligé la plaignante à subir une intervention chirurgicale. Cette
preuve ne suffit pas à corroborer le témoignage de la plaignante, mais elle
satisfait également aux exigences de l'article 180 (2) (a) de la Loi sur la preuve à
cet égard. En raison de son âge, il est évident que la plaignante n'aurait pas pu,
et n'ait pas consenti.
Dans la plupart des affaires criminelles et en fait, comme en l'espèce, la
question cruciale n'est pas ordinairement de savoir si l'infraction a été
commise ou non. Plus souvent qu'autrement, la controverse est de savoir qui
est l'auteur. En ce qui concerne l'identité de l'auteur, la loi exige que la preuve
corroborante ne soit pas seulement la confirmation d'une infraction, mais
doit également indiquer que l'accusé soit la personne qui l'a commise (R c.
BASKERVILLE (1916) 2 KB 658 à 667).
Il est donc nécessaire de vérifier s'il existe des éléments de preuve
corroborant le témoignage de la plaignante selon laquelle l'acte est celui de
l'accusé. En plus de l'identification par la plaignante, il est prouvé que
l'accusé a été retrouvé en référence à son alias. Il existe donc de fortes preuves
circonstancielles indiquant que l'accusé est l'auteur de l'infraction. De la
totalité des éléments de preuve présentés, je ne doute pas que ce soit l'accusé
qui ait violé la plaignante.