et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs
CFA.
La peine est un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux
cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA pour les
personnes qui y ont participé volontairement.
Article 354-8 :
Lorsque du fait d’une manifestation illicite ou interdite par l’autorité de police
administrative, des actes de vandalisme ont été commis, sont punis d’une
peine :
˗
d’emprisonnement de un an à quatre ans et d’une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA les
organisateurs de cette manifestation qui n’ont pas donné l’ordre de
dislocation dès qu’ils ont connaissance de ces violences ou voies de fait,
destructions ou dégradations ;
˗
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent
cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, les
personnes qui continuent de participer activement à cette manifestation,
après le commencement et en connaissance des violences, voies de fait,
destructions ou dégradations.
Article 354-9 :
Les personnes reconnues coupables de l’une des infractions visées au présent
chapitre, sont tenues solidairement des réparations civiles.
CHAPITRE 5 : DES BRIS DE SCELLES ET DE L’ENLEVEMENT DES PIECES
DANS LES DEPOTS PUBLICS
Article 355-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA
quiconque à dessein brise ou tente de briser des scellés ou en est complice.
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