CHAPITRE 4 : DE LA DEGRADATION DES MONUMENTS, DES ACTES DE VANDALISME ET DES MANIFESTATIONS ILLICITES Section 1 : De la dégradation de monuments Article 354-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque volontairement détruit, mutile ou dégrade : ˗ soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation ; ˗ soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets d’art quelconques placés dans des musées, lieux réservés aux cultes ou autres édifices ouverts au public ; ˗ soit des monuments, sites, tableaux ou autres objets naturels inscrits ou classés comme patrimoine national. Section 2 : Des actes de vandalisme Article 354-2 : L’acte de vandalisme est le fait d’endommager, de détruire, de dégrader ou de détériorer volontairement un bien appartenant à autrui lors des manifestations sur la voie publique. Le vandalisme est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA. Article 354-3 : L’infraction d’acte de vandalisme s’applique : ˗ aux actes de vandalisme tels que prévus à l’article suivant ; ˗ aux organisateurs des manifestations illicites sur la voie publique, à l’occasion desquelles des actes de vandalisme ont été commis ; 97

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