Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 352-4 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de
deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA,
l’outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics
ou encore par envoi d’objets quelconques, tendant à porter atteinte à leur
honneur ou délicatesse et visant tout officier ministériel ou tout commandant
ou agent de la force publique tout agent assermenté dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 352-5 :
Dans tous les cas, l’offenseur peut être en outre, condamné à procéder à la
réparation, soit à la première audience, soit par écrit, et le temps de
l’emprisonnement prononcé contre lui n’est compté qu’à dater du jour où la
réparation a lieu. Lorsque l’outrage est publiquement perpétré, le maximum
des peines prévues est prononcé.
Article 352-6 :
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour outrages :
˗
les débats parlementaires ;
˗
les discours à l’occasion des campagnes électorales sans imputation de fait
sur la vie strictement privée ;
˗
les débats judiciaires ;
˗
les prononcés ou les écrits produits devant les juridictions ;
˗
le compte rendu fidèle et de bonne foi de ces débats et discours à
l’exception des procès en diffamation ;
˗
la publication des décisions judiciaires y compris celles rendues en
matière de diffamation ;
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