Article 343-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, toute personne investie d’un mandat administratif, ou tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu, interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, continue l’exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les exerce après avoir été remplacé ou après que ses fonctions aient pris fin. Le condamné est en outre interdit de tout emploi ou fonction publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les commandants visés à l’article 313-5 de la présente loi. CHAPITRE 4 : DISPOSITION PARTICULIERE Article 344-1 : Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes et délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics ou militaires, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer sont punis comme suit : ˗ du maximum de la peine, s’il s’agit d’un délit ; ˗ de l’emprisonnement de onze à trente ans, si le crime emporte contre tout autre auteur la peine d’emprisonnement de plus de dix ans. TITRE V : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES PARTICULIERS CONTRE L’ORDRE PUBLIC CHAPITRE 1 : DES ATTEINTES AU DRAPEAU ET AUX SYMBOLES DE LA NATION Article 351-1 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, le fait, au cours d’une manifestation organisée 91

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