˗
déjà été condamné définitivement pour une contravention, commet dans
le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine,
la même contravention.
Article 218-4 :
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, recel de
choses, détournement de deniers publics ou d'objets saisis, extorsion de fonds,
filouteries, corruption, concussion, délits relatifs aux chèques et infractions en
matière de société sont considérés comme un même délit au point de vue de la
récidive.
Article 218-5 :
En matière contraventionnelle, il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le
contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement devenu
définitif.
Article 218-6 :
En cas de concours de circonstances aggravantes et de circonstances
atténuantes, les règles des circonstances atténuantes sont appliquées à la peine
résultant des circonstances aggravantes.
En cas de concours de circonstances atténuantes et d'une excuse légale, les
règles des circonstances atténuantes sont appliquées à la peine résultant de
l'admission de l'excuse.
Si les circonstances atténuantes sont admises pour un récidiviste, il y a lieu de
fixer d'abord la peine résultant de la récidive, avant de la réduire en raison des
circonstances atténuantes.
CHAPITRE 9 : DE L’EXTINCTION ET DE L’EFFACEMENT DE LA PEINE
Article 219-1 :
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas
prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant,
d'identifier les co-auteurs ou complices.
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