Article 385-3 :
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur terrestre, fluvial, ou aérien
sous l’emprise d’une drogue, même en l’absence de tout signe extérieur de cette
drogue consommée illicitement, est punie d’une peine d’emprisonnement de
un à trois ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA.
Toute personne qui refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux
vérifications est punie des peines prévues à l’alinéa précédent.
Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’homicide et aux
blessures involontaires, les peines prévues à l’alinéa premier sont portées au
double.
CHAPITRE 6 : DE LA FOURNITURE A DES MINEURS D’INHALANTS
CHIMIQUES TOXIQUES
Article 386-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de
cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque,
sciemment, fournit à un mineur l’un des inhalants chimiques toxiques figurant
sur la liste établie par le ministre chargé de la santé.
CHAPITRE 7 : DU REGIME DES PEINES
Section 1 : Des causes d’aggravation, d’exemption et d’atténuation des
peines
Article 387-1 :
Le maximum des peines prévues aux articles 381-1 à 384-5 de la présente loi
est porté au double lorsque :
˗
l’auteur de l’infraction appartient à une bande organisée ou à une
association de malfaiteurs ;
˗
l’auteur de l’infraction a participé à d’autres activités illégales facilitées par
la commission de l’infraction ;
˗
l’auteur de l’infraction a fait usage de violences ou d’armes ;
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