˗ apporte sciemment son concours à toute opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit ou reconvertit dans l’économie nationale les ressources acquises par la commission de ces infractions ; ˗ acquiert, détient ou utilise des gains et ressources, sachant qu’ils proviennent d’une des infractions énumérées aux alinéas précédents. Article 384-2 : Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des drogues dissimulées dans son organisme, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires des douanes habilités à constater l'infraction peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage. Est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, toute personne à l’encontre de laquelle existent des indices sérieux laissant présumer qu’elle pourrait transporter des drogues dissimulées dans son organisme qui refuse de se soumettre à l’examen médical de dépistage. Article 384-3 : Quiconque par un moyen quelconque incite à commettre l’une des infractions prévues aux articles 381-1 à 383-1 de la présente loi, alors même que cette incitation n’a pas été suivie d’effets, est puni des peines prévues pour l’infraction. Article 384-4 : La tentative d’une des infractions prévues aux articles 381-1 à 383-1 de la présente loi, est punie comme l’infraction consommée. Il en est de même de l’entente ou de l’association formée en vue de commettre l’une de ces infractions. Article 384-5 : Les opérations financières se rapportant à l’une des infractions prévues aux articles 381-1 à 383-1 de la présente loi sont punies comme l’infraction elle-même. 155

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières