˗ dans l'incapacité d'être expert, témoin dans les actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; ˗ dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ; ˗ dans la privation du droit de port d'armes, de servir dans les armées nationales, d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement ou de formation, d'être employé dans un établissement d'instruction, à titre d’enseignant ou de surveillant. Article 212-5 : Le condamné à une peine d’emprisonnement à vie ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni en recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au condamné par défaut. Le condamné à une peine d’emprisonnement à vie peut être relevé de tout ou partie des incapacités contenues dans l'alinéa précédent. Il peut lui être accordé l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelquesuns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. Article 212-6 : Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour un crime contre la sûreté extérieure de l'État, commis en temps de guerre, les juridictions compétentes prononcent la confiscation, au profit de la nation, de tous les biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités prévues aux articles 212-7 et 212-8 ci-dessous. 14

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