l’enceinte, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. Article 364-9 : La tentative des délits prévus au présent chapitre est punissable. TITRE VII : DES ATTEINTES A LA MONNAIE, AUX MARQUES, AUX TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L’AUTORITE PUBLIQUE ET DES FAUX CHAPITRE 1 : DU FAUX MONNAYAGE Section 1 : Des dispositions générales Article 371-1 : Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de réprimer le faux monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Elles s’appliquent aux infractions commises : ˗ sur le territoire national ; ˗ sur le territoire des autres États membres de l’UEMOA ; ˗ à l’étranger, en dehors des États membres de l’UEMOA, selon les distinctions et les conditions prévues par la législation en vigueur. Article 371-2 : Au sens du présent chapitre, on entend par : ˗ autorités compétentes : organes qui, en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, sont habilités à accomplir ou à ordonner les actes ou mesures prévus par la loi uniforme relative au faux monnayage ; ˗ BCEAO ou Banque Centrale : la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest ; ˗ contrefaçon : la fabrication d’un signe monétaire imitant un signe monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut d’émission étranger habilité ; 126

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