Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par quiconque auteur ou complice de l’une des infractions prévues par le présent chapitre, qui, après l’engagement des poursuites, facilite l’arrestation d’une ou de plusieurs autres personnes en cause, est réduite de moitié. Article 335-3 : En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par le présent titre, la juridiction peut prononcer l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : ˗ l’interdiction d’exercer des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ; ˗ l’interdiction d’exercer des fonctions ou des emplois publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ; ˗ l’interdiction d’obtenir toute distinction ou décoration décernée par l’État ou ses démembrements. Article 335-4 : Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions prévues aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code peuvent être saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l’autorité compétente. En cas de condamnation, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d’avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites au profit du Trésor public. La juridiction ordonne en outre la confiscation des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenu, même si ces biens sont déjà transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné, qu’ils soient demeurés en leur état ou convertis en toute autre valeur. Article 335-5 : L’action publique et les peines relatives aux infractions prévues aux chapitres 1 à 4 du titre III du livre III du présent code sont imprescriptibles lorsque le produit du crime est transféré en dehors du territoire national. 76

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières