numéro d’identification a été délivré en conformité avec cette loi, ou à bord d’un
navire immatriculé à l’étranger et appartenant à l’État burkinabè ou à
l'encontre des personnes se trouvant à bord de tels navires.
Pour l’application du présent article, les juridictions burkinabè sont
compétentes.
Article 113-2 :
Lorsque l’extradition, l’expulsion ou le refoulement d’une personne est refusée
par les autorités burkinabè vers un Etat où celle-ci encourt le risque d’être
soumis à la torture ou à des pratiques assimilées, les juridictions burkinabè ont
compétence pour juger la personne dès lors que les faits objets de la demande
de remise sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou
s’ils constituent un crime international.
TITRE II : DE L’INFRACTION ET DE LA TENTATIVE
CHAPITRE 1 : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
Article 121-1 :
Sont qualifiées crimes, les infractions punies d’une peine d’emprisonnement à
vie ou d'une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans.
Sont qualifiées délits, les infractions punies d'une peine d’emprisonnement de
trente jours au moins et n'excédant pas dix ans et/ou punies d'une amende
supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'une amende d’un
montant n’excédant pas deux cent mille (200 000) francs CFA.
CHAPITRE 2 : DE LA TENTATIVE
Article 122-1 :
La tentative consiste dans l'entreprise de commettre un crime ou un délit,
manifestée par des actes non équivoques tendant à son exécution, si ceux-ci
n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur.
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