Si l'attroupement est formé de nuit, la peine d’emprisonnement est de un an à
trois ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de
francs CFA.
Néanmoins, il n'est pas prononcé de peine pour attroupement contre ceux qui,
en ayant fait partie sans être personnellement armés, se retirent dès la
première sommation.
Article 315-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA
quiconque fait partie d'un attroupement armé qui ne se disperse qu’après
emploi de la force publique.
La peine d’emprisonnement est de cinq ans à dix ans et d’une amende de un
million (1 000 000) à quatre millions (4 000 000) de francs CFA, si
l’attroupement armé a été dispersé qu’après que la force publique ait fait usage
de ses armes.
Article 315-6 :
L'aggravation des peines prévues à l'article 315-5 ci-dessus n'est applicable aux
individus non armés faisant partie d'un attroupement armé, dans le cas d'armes
cachées, que lorsqu'ils ont eu connaissance de la présence dans l'attroupement
de plusieurs personnes portant ces armes.
Ceux qui n'ont pas eu cette connaissance encourent les peines prévues à
l'article 315-4 ci-dessus.
Article 315-7 :
Dans les cas prévus à l'article 315-5 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre
prononcer l'interdiction d'exercice des droits civiques pour une durée qui ne
peut excéder cinq ans.
Article 315-8 :
Est puni comme le crime ou le délit selon les distinctions établies aux articles
précédents, toute provocation suivie d'effet, à un attroupement armé ou non
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