Article 111-5 :
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par une juridiction indépendante et impartiale,
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 111-6 :
Toute personne accusée de la commission d’une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Nul ne peut être reconnu coupable d'une infraction, ni condamné à une peine
autrement que par décision d'une juridiction compétente.
Article 111-7 :
Les traités, accords ou conventions dûment ratifiés et publiés s'imposent aux
dispositions pénales internes.
Article 111-8 :
Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une
personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre
infraction.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule
prononcée.
Il y a cumul des peines en cas de concours réel entre contraventions, entre
délits et contraventions non connexes ou entre crimes et contraventions non
connexes.
Article 111-9 :
Lorsqu'un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour des crimes ou
des délits résultant de poursuites diverses devant toute juridiction, la confusion
des peines doit être prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de
tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant
de la commutation et non de la peine initialement prononcée.
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