Article 214-22 :
Toutes les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit
sont tenues solidairement des amendes, des restitutions, des dommagesintérêts et des frais.
Article 214-23 :
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par
la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes
et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure
à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en
soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui
étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou
indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la
victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour
l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens
qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini
par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également
sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis,
appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne
foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis
en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont
pu en justifier l'origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut
aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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