Article 512-2 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, quiconque se rend coupable des faits de torture ou de pratiques assimilées. Article 512-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque auteur de torture ou de pratiques assimilées dans les circonstances suivantes : ˗ si la victime est âgée de moins de dix-huit ans ; ˗ si la victime présentait un handicap au moment des faits ; ˗ si la victime est une femme enceinte ; ˗ si la victime est une personne âgée ; ˗ s’il en est résulté une infirmité temporaire. Article 512-4 : Est puni de l’emprisonnement à vie l’auteur de tortures ou de pratiques assimilées avec au moins une des circonstances suivantes : ˗ s’il en est résulté le décès de la victime ; ˗ si les faits ont été commis en période de conflits armés ou de troubles intérieurs ; ˗ si les faits ont entraîné une infirmité permanente. 179

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