Article 384-6 : Les peines prévues aux articles 381-1 à 383-1 de la présente loi peuvent être prononcées alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l’infraction ont été accomplis dans des pays différents. CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES Article 385-1 : L’usage hors prescriptions médicales des drogues sous contrôle est interdit sur le territoire national. Toute drogue trouvée en la possession d’une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision de justice, même si ladite personne ne fait pas l’objet de poursuites. Article 385-2 : Nonobstant les dispositions des articles 381-1 à 383-1 de la présente loi, quiconque, de manière illicite, achète, détient ou cultive des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes, dont la faible quantité permet de considérer qu’elles sont destinées à leur consommation personnelle est puni : ˗ s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à haut risque y compris l’huile de cannabis, d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA ; ˗ s’il s’agit d’un dérivé de la plante de cannabis autre que l’huile de cannabis, d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA ; ˗ s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à risque, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA. L’intéressé peut être dispensé de peine ou de l’exécution de celle-ci : ˗ s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale ; ˗ s’il n’est pas en état de récidive. 156

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