Article 363-4 : Pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction saisie peut prononcer l’interdiction d’exercice des droits civiques et de servir dans des fonctions, emplois ou offices publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 363-5 : Les personnes trouvées munies d’armes cachées, ayant fait partie d’un groupe ou réunion réputé non armé sont individuellement punies comme en cas de troupe ou réunion armée. Article 363-6 : Quiconque provoque à la rébellion soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches, tracts ou écrits, est puni comme complice de la rébellion. Article 363-7 : Il peut être prononcé contre les provocateurs, chefs de la rébellion, l’interdiction de séjour pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Article 363-8 : En cas de rébellion en groupe, il n’est prononcé aucune peine contre les rebelles qui n’ont aucun rôle à jouer dans le groupe, qui se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique, ou ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans résistance et sans arme. Article 363-9 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA, quiconque, par voies de fait, s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique. Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA. 122

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