Si c’est le gardien lui-même qui brise ou tente de briser des scellés ou en est complice, la peine d’emprisonnement est de deux ans à cinq ans et l’amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA. Article 355-2 : Lorsque les scellés apposés soit par un ordre administratif, soit par suite d’une ordonnance de justice, ont été brisés, le gardien négligent est puni d���une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA. Article 355-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, tout vol commis à l’aide de bris de scellé. Est puni de la même peine tout vol de scellé. Article 355-4 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA, quiconque soustrait, détruit ou enlève, en dehors des cas prévus par la loi, des pièces de procédure ou d’autres documents, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Article 355-5 : Lorsque le délit prévu à l’article 355-4 ci-dessus a été favorisé par la négligence des greffiers, archivistes et autres dépositaires publics, ceux-ci sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA. Article 355-6 : Si le fait est l’œuvre du dépositaire lui-même, celui-ci est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA. 100

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