l'accusation de convoquer tous les témoins importants dont les éléments de
preuve permettraient de régler un point essentiel du procès est établi
depuis longtemps et le fait que l'accusation n'ait pas appelé un tel témoin
signifie que je ne peux pas conclure si l'accusé était l'occupant de cette pièce
ou pas et c'est la loi (MBALLOW contre L'ETAT (1960-1993) GLR 437).
En tant que tel, la preuve que l'accusé n'occupe aucune chambre dans cette
propriété n'a jamais été suffisamment contestée. Il est connu que les
éléments de preuve non contestés et non contredites doivent être
considérés comme établissant les faits allégués (ANTOINE BANNA contre
OCEAN VIEW RESORT LTD (2002-2008) 1GLR, 1). L'accusation n'a donc
pas prouvé que l'accusé était l'occupant de la pièce et je le considérerai
comme un fait. Et pour ces raisons, j'arrive à la conclusion que l'accusé
n'était pas l'occupant de la pièce où le viol allégué s'est produit.
La troisième question est celle de savoir s'il y avait des traces de sperme ou
de sang sur les pièces C-C1 identifiables sur la plaignante et/ou l'accusé.
Lorsqu'une personne accusée a rejeté l'accusation de viol, la preuve que la
Cour doit rechercher est par exemple du sperme ou des taches de sang sur
les vêtements du de la plaignante ou sur les vêtements de l'accusé sur le
lieu où l'infraction est censée avoir été commise (POSU contre L'ÉTAT
(2011) LPELR-SC, 134/2010). La preuve présentée par l'accusation est que
lorsque les témoins de l'accusation 1, 2, 3 et 4 ont suivi les traces de sang
jusqu'à la porte de la maison, ils ont immédiatement conclu que le viol avait
été commis à l'intérieur de la pièce et non à l'extérieur. Les pièces C-C1 sont
un drap de lit et un caleçon rouge qui appartiendrait à l'accusé qui ont été
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