l'accusation de convoquer tous les témoins importants dont les éléments de preuve permettraient de régler un point essentiel du procès est établi depuis longtemps et le fait que l'accusation n'ait pas appelé un tel témoin signifie que je ne peux pas conclure si l'accusé était l'occupant de cette pièce ou pas et c'est la loi (MBALLOW contre L'ETAT (1960-1993) GLR 437). En tant que tel, la preuve que l'accusé n'occupe aucune chambre dans cette propriété n'a jamais été suffisamment contestée. Il est connu que les éléments de preuve non contestés et non contredites doivent être considérés comme établissant les faits allégués (ANTOINE BANNA contre OCEAN VIEW RESORT LTD (2002-2008) 1GLR, 1). L'accusation n'a donc pas prouvé que l'accusé était l'occupant de la pièce et je le considérerai comme un fait. Et pour ces raisons, j'arrive à la conclusion que l'accusé n'était pas l'occupant de la pièce où le viol allégué s'est produit. La troisième question est celle de savoir s'il y avait des traces de sperme ou de sang sur les pièces C-C1 identifiables sur la plaignante et/ou l'accusé. Lorsqu'une personne accusée a rejeté l'accusation de viol, la preuve que la Cour doit rechercher est par exemple du sperme ou des taches de sang sur les vêtements du de la plaignante ou sur les vêtements de l'accusé sur le lieu où l'infraction est censée avoir été commise (POSU contre L'ÉTAT (2011) LPELR-SC, 134/2010). La preuve présentée par l'accusation est que lorsque les témoins de l'accusation 1, 2, 3 et 4 ont suivi les traces de sang jusqu'à la porte de la maison, ils ont immédiatement conclu que le viol avait été commis à l'intérieur de la pièce et non à l'extérieur. Les pièces C-C1 sont un drap de lit et un caleçon rouge qui appartiendrait à l'accusé qui ont été 8

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